S’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée, le banquier ne peut se borner à invoquer la négligence grave de son client sans avoir, au préalable, prouvé que l’opération en cause avait été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’avait pas été affectée par une déficience technique.
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